Article L311-22 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.
Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Arnaud Gossement · 4 mars 2021

[…] Le nouvel article L. 311-22 du code de l'énergie dispose que les garanties d'origine en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne sont reconnues par l'organisme compétent dès lors qu'elles ont été délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001. […] Désormais, les groupements de communes disposent également de ce dispositif, conformément au nouvel article L. 314-14 du code de l'énergie.

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Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] Précision relative à la délivrance des garanties d'origine dans le cadre des opérations d'autoconsommation. Le projet d'ordonnance précise que les garanties d'origine qui sont délivrées dans ce cadre ne peuvent être vendues (cf. futur article L. 311-20, abroge l'actuel article L. 314-14 du code de l'énergie). […] Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine émises par un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas traitées par l'organisme désigné par l'Etat, sauf en cas d'accord conclu avec l'UE (cf. futur article L. 311-22, abrogeant L. 314-15 du code de l'énergie).

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