Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 3 : Fourniture de dernier recours / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
Article R443-27 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 30
Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.
Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.