Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
Article D122-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-438 du 14 avril 2021 - art. 1 (V)
I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants ;
4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur ;
5° Le cas échéant, si l'offre bénéficie d'un label porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II.-Pour les offres de fourniture de gaz naturel, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
1° La part de biogaz certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;
4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.
III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.
Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres.