Article R446-12-52 du Code de l'énergie

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Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-14 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.
Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
Les cahiers des charges des procédures d'appel à projets précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.
L'énergie éventuellement livrée avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
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Commentaire1


www.green-law-avocat.fr · 25 août 2023

Le délai de mise en service est de 3 ans à compter de la signature en principe (D446-10 du code de l'énergie). […] En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement (article D 446-10 du code de l'énergie). […] Là aussi, dans certains cas bien précis: il ressort du décret du 20 septembre 2022 que par dérogation à l'article D. 446-10 du code de l'énergie et à l'R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou

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