Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz / Sous-section 3 : Sanctions
Article R446-16-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1
Lorsqu'un manquement est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 446-56. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.