Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Article D142-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 6
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.