Entrée en vigueur le 11 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-795 du 9 mai 2022 - art. 1
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :
-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
[…] termes de l'article L. 341 - 2 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : […] / 3 ° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, […] Aux termes de l'article D.341-3 […]