Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Article D341-3-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-795 du 9 mai 2022 - art. 1
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :
-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.