Article L131-2-1 du Code de l'énergie
Article L131-2
Article L131-3

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)

La Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaire1

1Mieux anticiper la sécurité de nos approvisionnements en gaz et en hydrogène
M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 5 juin 2025

Aujourd'hui, l'article L. 131-2-1 du code de l'énergie, permet à la « Commission de régulation de l'énergie (CRE) [de] concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.» Toutefois, l'article L. 111-3 du code de l'énergie, octroie à la CRE des pouvoirs de certification pour les seuls opérateurs d'infrastructure d'électricité ou de gaz, mais elle exclut les vecteurs, tels que l'hydrogène ou le dioxyde de carbone.

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