Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Article L441-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code :
1° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue mentionnée à l'article L. 448-1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-2 ;
2° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-1.
La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.
Commentaires • 3
L'article 17 du PJL prévoit ainsi l'introduction des nouveaux articles L. 331-5 et L. 441-6 dans le Code de l'énergie, permettant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de recourir à des PPA pour répondre à leur besoin en électricité et en gaz renouvelables, dont le biogaz, et en gaz bas-carbone, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique (CCP). […] Ce nouvel article L. 331-5 du Code de l'énergie prévoit par ailleurs que les acheteurs pourront également répondre à leur besoin en électricité dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective ; l'article L. 441-6 limitant cette possibilité aux opérations d'autoconsommation collective étendue.
Lire la suite…Le producteur d'une installation de production d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone souhaitant vendre sa production directement à un consommateur final dans le cadre d'un PPA devra personnellement détenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente visée aux articles L. 333-1 et L. 446-1 du code de l'énergie. […] En ce sens, les nouveaux articles L. 331-5 et L. 441-6 du code de l'énergie disposent que « la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations ». […]
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[…] S'agissant du contrat de vente directe de gaz, la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 a créé un nouvel article L. 441-6 du code de l'énergie qui dispose que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone. Le contrat conclu par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doit respecter les dispositions du code de la commande publique conformément à l'article L. 443-1 du code de l'énergie.
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