Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 4 : Confidentialité des informations sensibles / Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
Article R111-29-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 1
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations.