Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane / Sous-section 2 : Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public
Article R111-58-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 1
Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents.