Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz / Sous-section 3 : Sanctions
Article R446-16-6-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1
Lorsqu'une fraude est constatée en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
A cette fin, il invite le producteur concerné à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que la fraude qui lui est reprochée est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61 et le remboursement des sommes perçues au titre de ce contrat.
Une fois expiré le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet peut :
1° Soit abandonner la procédure ;
2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.