Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Financement / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables / Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Article L342-14 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.
La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.