Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Financement / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables / Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Article L342-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 342-1.
La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.