Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Article R311-71 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31.
Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.