Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1
Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.