Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement / Sous-section 2 : Fin de la concession
Article R521-55-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1246 du 22 décembre 2023 - art. 1
Lorsque le concessionnaire envisage d'inscrire des dépenses d'investissement dans le compte dédié mentionné à l'article L. 521-16, il établit de manière contradictoire avec le préfet un procès-verbal, distinct de celui prévu à l'article R. 521-57, dressant l'état des biens de la concession concernés, au plus tôt à l'échéance normale du contrat de concession. Pour la réalisation de ce procès-verbal, le préfet peut demander au concessionnaire un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens de la concession et faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie de ce rapport par un organisme tiers. Si le procès-verbal fait l'objet d'un désaccord, les dépenses d'investissement affectées par ce désaccord ne peuvent pas être inscrites sur le compte dédié.
En vue de cette inscription, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16, d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans ce compte et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Pour apprécier l'éligibilité des dépenses d'investissement au regard de l'exclusion des dépenses de maintenance courante prévue par l'article L. 521-16, le préfet prend en compte l'ampleur des travaux à réaliser, le degré de complexité de l'opération et l'importance des moyens techniques ou humains mis en œuvre.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.
[…] Le décret du 22 décembre 2023 complète le dispositif en créant un nouvel article R. 521-55-1 au sein du Code de l'énergie décrivant les modalités d'application du compte dédié créé par l'article L. 521-16 du Code de l'énergie et dans lequel peuvent être inscrites des dépenses.
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