Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur
Article R211-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 - art. 2
Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Commentaires • 2
Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-7 du code de l'énergie : "Article R. 211-7. […] L.141-1 du code de l'énergie." […] L.141-1 du code de l'énergie. […] Ce projet de décret prévoit d'insérer un article R.211-4-1 au sein du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 60. Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. () ». Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'énergie : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :/ 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; () ".
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2024, n° 19MA03305
[…] 17. L'article L. 211-2-1 du code de l'énergie dispose que : « Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, […] au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […]
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L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. […] du code de l'énergie. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297434&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l" art.="" l211-2-1="">article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ;2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023. […]
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