Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur
Article R211-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 - art. 2
Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
Commentaires • 3
Le décret présentement commenté précise les modalités pratiques de fonctionnement desdits comités de projet en insérant de nouveaux articles R. 211-5 à R. 211-10 dans la partie réglementaire du Code de l'énergie. Ces articles définissent notamment les installations de production d'énergie renouvelable concernées, la composition des comités ainsi que les éléments présentés par le porteur du projet aux membres des comités. […]
Lire la suite…Un régime un peu équivalent a été prévu pour le nucléaire (Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (NOR : ENER2321921D) : article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 / 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (…), au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l'énergie ; (…) ». L'article R. 211-1 du code de l'énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d'installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.
Lire la suite…2. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2024, n° 19MA03305
[…] 17. L'article L. 211-2-1 du code de l'énergie dispose que : « Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, […] au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […]
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Pour rappel, cet article prévoit que le porteur d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables situé hors des zones d'accélération et dépassant un certain seuil organise un comité de projet. […] Il définit notamment les installations de production d'énergies renouvelables concernées (les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE, les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 2,5 MWc, etc.) et fixe les seuils de puissance installée (cf. article R. 211-6 du code de l'énergie). […]
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