Article R121-33-2 du Code de l'énergie
Article R121-33-1
Article D121-34

Entrée en vigueur le 1 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-577 du 25 juin 2025 - art. 14

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.

Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.

En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.

Entrée en vigueur le 1 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

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