Article R711-8 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 10

Pour l'application du II de l'article L. 711-5, une installation de production de chaleur n'entre pas dans le cadre de l'exploitation normale d'un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l'approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d'une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l'installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l'autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu'aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d'énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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