Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport publie un rapport d'analyse de l'enchère dans un délai d'un mois après chaque enchère.
Ce rapport d'analyse contient les volumes agrégés pour les différentes catégories de capacités et repose sur des informations agrégées et anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport transmet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme de capacité, au plus tard six mois avant le début de la cinquième période de livraison couverte par le mécanisme et un rapport final au plus tard quinze mois avant la dernière période de livraison couverte par le mécanisme.
La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport intermédiaire sur le fonctionnement du mécanisme de capacité au plus tard la veille du début de la cinquième période de livraison et un rapport final au plus tard neuf mois avant l'expiration du mécanisme. Ces rapports incluent une analyse des effets directs et indirects de la rémunération apportée par le mécanisme de capacité aux capacités retenues lors des enchères ainsi qu'une analyse de la proportionnalité de leur rémunération au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement et en termes de coûts. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l‘établissement de ces rapports.
[…] 56 Point 9 de l'annexe I précitée. 57 Délibération n° 2025-236 du 16 octobre 2025 portant avis sur le projet de décret pris en application de l'article L. 316-13 du code de l'énergie, page 4. 21 […] un prix administré existait déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 335-57 du code de l'énergie, […] « au-delà duquel aucun ordre de vente ne peut être soumis aux enchères » et qui doit être défini (projet d'article R. 316-27 du code de l'énergie) ; […] c'est-à-dire « un plafonnement de la rémunération de capacités existantes retenues lors des enchères » qui peut être défini (demande de dérogation possible auprès de la CRE) (projet d'article R. 316-28 du code de l'énergie). 100. […] 28