Article L542-5 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.