Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Commentaires • 124
Décisions • +500
[…] La société Sophia GE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action de la société Fradhor était irrecevable parce que prescrite dans la mesure où celle-ci n'est pas une demande en exécution du titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et ne peut donc s'inscrire dans le délai de dix ans fixé par les dispositions de l'article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Action·
- Demande·
- Tva·
- Prescription·
- Propriété·
- Clôture·
- Publicité foncière·
- Administration fiscale·
- Notaire
[…] — sanctionner l'acquisition de la prescription à son profit, les jugements étant rendus les 1er avril et 27 mai 2021 [2010] sans que les significations puissent interrompre la prescription de dix ans posée à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des erreurs grossières entachant de nullités les actes de signification,
Lire la suite…- Crédit·
- Exécution·
- Commandement·
- Adresses·
- Jugement·
- Créanciers·
- Signification·
- Saisie immobilière·
- Vente amiable·
- Procédure
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 26 janvier 2018, n° 16/01590
[…] L'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit oen son 1 er alinéa que 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 (décisions judiciaires, notamment) à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
Lire la suite…- Orange·
- Apport·
- Banque·
- Intérêt·
- Actif·
- Avance·
- Garantie·
- Sociétés·
- Créance·
- Procédure civile
Il convient donc d'être particulièrement diligent dans la signification d'un jugement dans lequel le défendeur n'a pas comparu à l'audience, car contrairement au cas d'un jugement contradictoire, le demandeur ne bénéficie pas des 10 ans usuels pour le faire signifier (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). En doctrine, il est considéré que le jugement caduc n'est ni annulé, in infirmé, mais privé de toute valeur, même probatoire.
Lire la suite…