Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
Article L161-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 3
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.
L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
Commentaires • 2
[…] Privilège rare, le sujet de cet article peut opposer à son créancier professionnel un bénéfice de discussion sur les biens professionnels afin d'éviter la saisie de ses biens personnels (art. L. 161-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Ce bénéfice pourra tout de même être combattu par le créancier en démontrant que le recouvrement de sa créance est en péril. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le principe de subsidiarité énoncé à l'article L. 221-2 du code des procédures civiles d'exécution ne concernant que la saisie-vente pratiquée dans un local servant à l'habitation du débiteur, ce moyen invoqué par M. X à l'appui de sa demande de mainlevée ne peut qu'être écarté. En outre, M. X n'établit pas que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 161-1 du même code sont réunies, celui-ci n'apportant pas la preuve que les biens nécessaires à l'exploitation de son entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance.
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[…] Vu l'article 954 du code de procédure civile, […] À la date de la clôture (22/01/2016), la Cour ne peut anticiper ce que sera la prise en charge de [V] à sa majorité dans plus de 9 mois, ni quels seront les revenus et charges des parties, ni encore prévoir comment les parents prendront en charge [V] si elle ne peut être autonome à cette date. […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
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3. Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/01874
[…] De plus l'article 271 du même code dispose : […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 L R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution L Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
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