Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Commentaires • 94
Les délais de grâce Avant la loi du 27 juillet 2023, un squatteur condamné à quitter les lieux par jugement d'expulsion pouvait bénéficier : De délais pour se reloger "dans des conditions normales" pouvant aller jusqu'à 3 ans (article L. 412-3 ancien du code des procédures civiles d'exécution) D'un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux par acte d'huissier de […] justice lorsque l'introduction dans les locaux n'était pas intervenue par voie de fait (article L. 412-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution) Du bénéfice de la trêve hivernale lorsque le lieu squatté ne constituait pas un domicile (article L. 412-6 ancien du code des procédures civiles d'exécution)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Loyer·
- Commandement de payer·
- Charges·
- Meubles·
- Indemnité d 'occupation·
- Locataire·
- Expulsion·
- Résiliation du bail·
- Libération·
- Clause
[…] — ordonné en conséquence, l'expulsion de M. E Z et M me X Z et de tous occupants de leur chef, des lieux loués sis à XXX, passé le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin ave le concours de la force publique,
Lire la suite…- Veuve·
- Intimé·
- Intervention volontaire·
- Résiliation du bail·
- Héritier·
- Versement·
- Délai·
- Ordonnance·
- Montant·
- Concurrence
3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 19 avril 2018, n° 15/04327
[…] Ordonné l'expulsion de Madame Y Z des lieux loués, de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux prévu aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Lire la suite…- Tribunal d'instance·
- Loyer·
- Clause resolutoire·
- Commandement de payer·
- Location·
- Frais irrépétibles·
- Expertise·
- Clause·
- Exception d'inexécution·
- Procédure
[…] La notion du domicile est élargie : « constitue notamment le domicile d'une personne […] tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non » (article […] Or cette expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement » (article L412-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution). Dorénavant, ce délai n'est plus applicable aux personnes qui sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de faits ou de contrainte (article L. 412-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution). […] De même, […]
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