Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre II : Les biens saisissables
Article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Commentaires • 15
sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FidArticle%3DLEGIARTI000025938278%26cidTexte%3DLEGITEXT000025024948&ved=2ahUKEwjtkfPPkuPgAhWEk4sKHQYACuoQFjAAegQIARAB" saprocessedanchor="true">code des procédures civiles d'exécution qui prévoit dans son Article R112-2 le caractère insaisissable des:
Lire la suite…Décisions • 202
[…] S'agissant de la demande de restitution c'est à bon droit que les premiers juges y ont fait droit après avoir relevé que l'article R.112-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que 'les biens énumérés à l'article R.112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabriquant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer', faisait échec à l'application de l'article L.112-2 4° du même code invoqué par l'appelant pour s'opposer à la saisie du véhicule nécessaire à l'exercice de sa profession dès lors que la société Mercedes avait prêté la somme nécessaire à l'acquisition du véhicule utilisé par M. X.
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[…] L'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution dresse la liste des biens insaisissables et l'article R. 112-2 celle des biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 26 septembre 2019, n° 18/05805
[…] Jugement (N° 18/00279) rendu le 02 Octobre 2018 […] Aux termes de l'article R.221-16 2° du code des procédures civiles d'exécution, il est prévu que l'acte de saisie contient à peine de nullité : […] Aux termes de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis:
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[…] L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. […] Sur l'insaisissabilité du véhicule L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Pour l'application du 5° de l'article
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