Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Commentaires • 3
[…] 52. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, applicables devant le juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution : » lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle « . […] Toutefois, l'ambiguïté ainsi relevée est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] En réponse, la société TOSCHI VIGNOLA soulève d'abord la nullité de l'assignation au motif que les dispositions de l'article 54 du Code de Procédure Civile n'y sont pas reproduites et qu'elle vise les article 11 à 14 du Code des Procédures Civiles d'Exécution alors qu'elle devrait mentionner les article R121-5 à R121-10 de ce code.
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[…] L'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre premier du code de procédure sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution à l'exception des articles 484 à 492-1 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 2020, 19/029751
[…] Aux termes des dispositions de l'article R 121-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du Code de Procédure Civile ( articles 1er à 749) sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1 ».
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