Article R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

[…] L'assignation doit comporter, à peine de nullité, la reproduction des articles R 121-8 à R 121-10 du Code des procédures civiles d'exécution (C. exécution art. […] -4, R. 121-7. – CPC, art. 761). […] R. 121-15, al. 1er).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 juin 2022, n° 21/07246

[…] Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, après avoir constaté que la SCI Le Plat, demanderesse, n'avait pas comparu sans en être dispensée et sans user de la faculté prévue par l'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':

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2Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2013, n° 12/07059
Confirmation

[…] Par conclusions adressées au greffe le 28 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 (devenu l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution), le Directeur régional des finances publiques a exposé que M. C D E avait déposé une requête en revendication des objets saisis qui avait été rejetée en l'absence de justificatifs. Il a fait valoir que les pièces désormais produites étaient irrecevables en application de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales. Le défendeur a indiqué néanmoins s'en remettre à justice si l'annulation de l'acte devait être prononcée au vu d'un document émanant de l'administration fiscale elle-même, mais s'est opposé à une condamnation aux dépens dans la mesure où la décision de rejet était justifiée.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 6 mai 2016, n° 15/14324

[…] DEMANDEUR : Société DOMAXIS […] comparante par écrit en application de l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ET DEFENDEUR:

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