Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.


Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.


La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires13


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]

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Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est règlementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations aux dites sociétés. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 décembre 2021, n° 20/05601
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE […] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. […]

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  • Facture·
  • Sociétés·
  • Partenariat·
  • Recouvrement·
  • Conseil·
  • Honoraires·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Montant

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 13 janvier 2020, n° 18/04502
Confirmation

[…] En vertu de l'article R 112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. L'article R 124-2 du même code énonce que les personnes chargées du recouvrement amiable des créances justifient être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit ('). Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

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  • Mainlevée·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Société générale·
  • Mesures d'exécution·
  • Compte courant·
  • Crédit·
  • Attribution·
  • Demande·
  • Fond

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE00881, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, […] qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. / Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. […]

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