Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Commentaires • 13
Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]
Lire la suite…Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est règlementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations aux dites sociétés. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE […] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. […]
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[…] En vertu de l'article R 112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. L'article R 124-2 du même code énonce que les personnes chargées du recouvrement amiable des créances justifient être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit ('). Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE00881, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, […] qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. / Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. […]
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