Article R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version02/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 2013

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 7

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;

4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.

Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

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Entrée en vigueur le 2 février 2013
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Commentaires8


www.nicolasavocat.com · 19 mars 2021

Ainsi, selon l'article R124- 4 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier doit adresser au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; Les nom ou dénomination sociale du créancier […] , son adresse ou son siège social ; Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]

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M. Henri Tandonnet, du group UDI-UC, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 3 octobre 2013

Le Gouvernement a émis un avis défavorable en précisant qu'un tel décompte était déjà prévu par l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution et que l'amendement était donc satisfait. […]

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Décisions38


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 7 novembre 2012, n° 2012F00271

[…] Qu'usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal condamnera la société PERRENX à payer à la demanderesse au titre des factures dont le paiement est réclamé, une somme ramenée à 3.321,00€, déboutant la société LEXIS pour le surplus et pour les intérêts au taux légal, la mise en demeure produite ne répondant pas aux dispositions de l'art. R.124-4 du code des procédures civiles d'exécution, le Tribunal dira qu'ils seront décomptés à partir du 8 février 2012, date de l'assignation. […] Sur les dépens et l'article 700 du CPC

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2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 6 mars 2014, n° 2014000209

[…] Conformément à l'article R.124-4 du code des procédures civiles d'exécution, vous trouverez ci-après littéralement reproduits Les deuxième et troisième alinéas de l'articie […] 05/04/2011|[…] 15,253 3 15,23 14.471,28 0,00 INTERETS COMPTE REPARTITION AU 31/3/2011

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3Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1202248
Annulation

[…] Considérant, toutefois, que si la pratique commerciale trompeuse susdécrite était de nature à justifier que l'administration prescrivît à la société Z A, sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 141-1 précité du code de la consommation, de distinguer clairement, sur le modèle de « mise en demeure », en application des dispositions de l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors applicables, ce qui relève strictement de la dette de ce qui correspond à des dommages et intérêts proposés à titre transactionnel, […]

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