Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 7
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Commentaires • 8
Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]
Lire la suite…Le Gouvernement a émis un avis défavorable en précisant qu'un tel décompte était déjà prévu par l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution et que l'amendement était donc satisfait. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Qu'usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal condamnera la société PERRENX à payer à la demanderesse au titre des factures dont le paiement est réclamé, une somme ramenée à 3.321,00€, déboutant la société LEXIS pour le surplus et pour les intérêts au taux légal, la mise en demeure produite ne répondant pas aux dispositions de l'art. R.124-4 du code des procédures civiles d'exécution, le Tribunal dira qu'ils seront décomptés à partir du 8 février 2012, date de l'assignation. […] Sur les dépens et l'article 700 du CPC
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[…] Conformément à l'article R.124-4 du code des procédures civiles d'exécution, vous trouverez ci-après littéralement reproduits Les deuxième et troisième alinéas de l'articie […] 05/04/2011|[…] 15,253 3 15,23 14.471,28 0,00 INTERETS COMPTE REPARTITION AU 31/3/2011
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1202248
[…] Considérant, toutefois, que si la pratique commerciale trompeuse susdécrite était de nature à justifier que l'administration prescrivît à la société Z A, sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 141-1 précité du code de la consommation, de distinguer clairement, sur le modèle de « mise en demeure », en application des dispositions de l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors applicables, ce qui relève strictement de la dette de ce qui correspond à des dommages et intérêts proposés à titre transactionnel, […]
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Ainsi, selon l'article R124- 4 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier doit adresser au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; Les nom ou dénomination sociale du créancier […] , son adresse ou son siège social ; Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
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