Article R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.


Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions96


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 juillet 2018, n° 16/00108
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article R. 131-2 du même code, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 juin 2012, n° 12/05751

[…] Selon l'article 52 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 devenu l'article R 131-2 du code des procédures civiles d'exécution “pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le code de procédure civile”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 18 mars 2014, n° 14/80420

[…] L'article R 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose encore que pour l'application de l'article précité, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisie d'une demande en liquidation d'astreinte.

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