Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION / Chapitre unique : L'astreinte
Article R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
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Décisions • 96
[…] Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article R. 131-2 du même code, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte.
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[…] Selon l'article 52 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 devenu l'article R 131-2 du code des procédures civiles d'exécution “pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le code de procédure civile”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 18 mars 2014, n° 14/80420
[…] L'article R 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose encore que pour l'application de l'article précité, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisie d'une demande en liquidation d'astreinte.
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