Article R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 46-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

[…] Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R. 162-3).

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Décisions22


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 20 janvier 2017, n° 16/00519
Irrecevabilité

[…] M. et M me Y ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 avril 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 503 et suivants du code civil, L. 111-2, R. 162-2 et R. 162-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 décembre 2015 du jugement du 16 novembre 2015, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 février 2016 et de sa signification, de condamner M. et M me X au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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  • Domicile·
  • Signification·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Dommages et intérêts·
  • Épouse·
  • Nullité·
  • Appel·
  • Tribunal d'instance·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 6 novembre 2013, n° 2013054277

[…] — Principal -- 29/07/2013 au 02/02/2014 32 971.50 0.04 6.83 Eur -Principat -- 03/02/2014 au 06/04/2014 32 971.50 5.04 286.82 Eur -Principal – 07/04/2014 au 06/08/2014 18 533.21 5.04 312.21 Eur […] — Nous vous rappelons ci-dessous les dispositions de l'article L.162-2 du code des procédures clvlles d'exécution créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et des articles R.162-2 et R.162-3 du code des procédures civiles d'exécution créés par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 : […] Article R162-2 :

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 1er juin 2017, n° 15/01213
Infirmation

[…] M. X ne saurait invoquer pour cette seconde saisie-attribution intervenant six jours après la première, le défaut d'information du débiteur relative à la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire prévue par la loi, l'article R 162-3 du code des procédures civiles d'exécution stipulant qu'une nouvelle mise à disposition ne peut bénéficier au débiteur qu'en cas de nouvelle saisie pratiquée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

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  • Terrorisme·
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  • Principal·
  • Consignation·
  • Cantonnement
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