Article R162-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
5 textes citent l'article

Commentaires4


Solent avocats · 12 août 2023

www.justifit.fr · 27 novembre 2020

BOFiP · 19 août 2020

[…] Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R. 162-3).

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Décisions182


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 1er février 2024, n° 23/05801
Confirmation

[…] M. [Z] soutient que le commissaire de justice instrumentaire a bien communiqué tous les éléments au tiers saisi, et que contrairement à ce que prétendent les appelants, l'acte de dénonciation indique bien au débiteur, en cas de saisie du compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition en application de l'article R.162-2 [du code des procédures civiles d'exécution ].

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Compte joint·
  • Dette·
  • Tribunal judiciaire·
  • Dénonciation·
  • Acte·
  • Tiers saisi

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 avril 2014, n° 13/05936

[…] Attendu que l'article R162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:”Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. […] Attendu que la contrainte sur laquelle se fonde la saisie-attribution diligentée contre monsieur A X à la requête de la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE CONTENTIEUX SUD EST , émise le 14.05.2013 par le directeur de cet organisme en vertu de l'article L.244-9 du code de la Sécurité Sociale, a été signifiée le 02.07.2013 à monsieur A X conformément à l'alinéa 1 de l'article R.133-3 du même code,

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  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Huissier de justice·
  • Contentieux·
  • Acte·
  • Nullité·
  • Signification·
  • Tiers saisi·
  • Exécution

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 20 janvier 2017, n° 16/00519
Irrecevabilité

[…] M. et M me Y ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 avril 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 503 et suivants du code civil, L. 111-2, R. 162-2 et R. 162-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 décembre 2015 du jugement du 16 novembre 2015, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 février 2016 et de sa signification, de condamner M. et M me X au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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  • Domicile·
  • Signification·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Dommages et intérêts·
  • Épouse·
  • Nullité·
  • Appel·
  • Tribunal d'instance·
  • Titre
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