Article R162-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 47-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Sylvie Goy-Chavent, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu de solidarité active « RSA » est incessible et insaisissable, […] cette somme ne pourra pas être saisie. […]

En effet, les saisies sur compte bancaire doivent respecter un solde bancaire insaisissable dont le montant a été fixé au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul sans enfant soit 598,54 € (article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution).

Au titre de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, le solde bancaire insaisissable s'apprécie en déduction du montant des autres créances insaisissables.

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 28 mars 2013, n° 13/00771

[…] Selon l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. En application de l'article R162-4 du même code, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, […]

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  • Retraite·
  • Rente·
  • Mise à disposition·
  • Partie·
  • Périodique·
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  • Versement·
  • Titre·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2014, n° 12/04173
Infirmation partielle

[…] Étant rappelé que le report d'insaisissabilité ne peut, aux termes de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, se cumuler avec le solde bancaire insaisissable, il se déduit de ce qui précède que M me X est fondée à saisir le solde créditeur du compte de 4 976,91 euros provenant du reliquat au 21 février 2012, après dénouement des opérations en cours, du versement saisissable de 10 653,49 euros, mais sous déduction du prélèvement de la somme de 1 271,06 euros devant être mise à disposition de M. Y.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 9 mars 2015, n° 15/80001

[…] Elle fait également grief à la banque de ne pas lui avoir laissé à disposition la somme à caractère alimentaire de 509,30 euros dès lors qu'à la date de la dénonciation de la saisie le solde de son compte n'était plus créditeur que de 4.008,23 euros, à supposer que l'indemnité d'assurance soit saisissable, et soutient que la saisie-attribution a porté sur des sommes insaisissables au regard des articles L. 162-2, R. 162-2 et R.162-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Saisie-attribution·
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  • Indemnité d'assurance·
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  • Sociétés·
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