Article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions326


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 6 mars 2020, n° 19/00750

[…] Par acte d'huissier du 12 décembre 2019 reçu et enregistré le 19 décembre 2019, la SARL Volpi Batiment a assigné la SCI Danita devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles R.121-22 et R211-2 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 30 mai 2014, n° 14/00093
Confirmation

[…] La société BIO RAD, par acte en date du 31 janvier 2014, a assigné en référé la société XXX, sous le visa des articles L.211-4 et R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 12, 521, 524 et 648 du code de procédure civile, et de la partie 560 du titre 31 du code des règlements fédéraux des Etats Unis d'Amérique et notamment les articles 560-204, 560-206, 560-215, XXX, aux fins de :

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 17 mai 2017, n° 17/00856

[…] Au soutien de leur acte introductif d'instance et au visa de l'article R.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, M. A X et M me B X font valoir que les chances de réformation sont sérieuses en ce qu'ils ont pu se procurer la preuve du détournement de fond objet du prêt bancaire par Y X, que la libération des fonds objet de la saisie-attribution entre les mains de M. Y X fait courir le risque de ne pas obtenir leur restitution à l'issue de la décision que rendra la Cour d'appel.

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