Article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions326


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 mai 2013, n° 12/00143

[…] Les différents actes respectent les dispositions des articles R. 211-1, R211-2 et R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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  • Exécution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Saisie-attribution·
  • Contestation·
  • Intérêts moratoires·
  • Demande·
  • Créanciers·
  • Intérêt·
  • Certificat

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 17 mai 2017, n° 17/00856

[…] Au soutien de leur acte introductif d'instance et au visa de l'article R.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, M. A X et M me B X font valoir que les chances de réformation sont sérieuses en ce qu'ils ont pu se procurer la preuve du détournement de fond objet du prêt bancaire par Y X, que la libération des fonds objet de la saisie-attribution entre les mains de M. Y X fait courir le risque de ne pas obtenir leur restitution à l'issue de la décision que rendra la Cour d'appel.

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  • Saisie-attribution·
  • Séquestre·
  • Épouse·
  • Consignation·
  • Demande·
  • Fond·
  • Jugement·
  • Contestation·
  • Exécution provisoire·
  • Assignation

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 21 octobre 2014, n° 14/05507

[…] Attendu que la mise sous séquestre des fonds saisis prévue à l'article R211-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne se justifie que si une contestation est élevée relativement à la régularité de la saisie-attribution portant sur ces fonds,

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  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Exception de nullité·
  • Meubles·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exécution forcée·
  • Commerce·
  • Imprimante·
  • Facture
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