Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : La saisie
Article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Commentaire • 1
Décisions • 326
[…] Les différents actes respectent les dispositions des articles R. 211-1, R211-2 et R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
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[…] Au soutien de leur acte introductif d'instance et au visa de l'article R.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, M. A X et M me B X font valoir que les chances de réformation sont sérieuses en ce qu'ils ont pu se procurer la preuve du détournement de fond objet du prêt bancaire par Y X, que la libération des fonds objet de la saisie-attribution entre les mains de M. Y X fait courir le risque de ne pas obtenir leur restitution à l'issue de la décision que rendra la Cour d'appel.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 21 octobre 2014, n° 14/05507
[…] Attendu que la mise sous séquestre des fonds saisis prévue à l'article R211-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne se justifie que si une contestation est élevée relativement à la régularité de la saisie-attribution portant sur ces fonds,
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