Article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 30 novembre 2023

Plus que simplement signifier l'acte, le Commissaire de justice (ou le clerc assermenté) doit, conformément aux exigences de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (C.P.C.E.), indiquer "la date à laquelle expire ce délai" lorsqu'il délivre l'acte. […] Et lorsque le quantième qui correspond à la date d'expiration tombe un week-end, ou un jour férié ou chômé, l'article 642 du Code de procédure civile entre en jeu en exposant en son second alinéa que

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rocheblave.com · 16 août 2023

[…] L'absence de respect des dispositions légales exigées par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution a donc causé un grief au débiteur qui n'a pu procéder à ces vérifications et il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution[12]

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Solent avocats · 12 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, n° 13/00962
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article R211-3'du code des procédures civiles d'exécution la saisie-attribution est dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours'à peine de caducité ; […] Qu'il s'ensuit que seul Monsieur Y avait la qualité de débiteur saisi et la saisie n'avait pas à être dénoncée à l'épouse conformément aux exigences de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisé;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 22 mars 2018, n° 15/07694
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. […] 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 12 décembre 2019, n° 18/02857
Infirmation partielle

[…] * article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, pas d'indication suffisamment lisible et […]

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