Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Article R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 21
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .
Commentaires • 8
Décisions • 496
[…] En matière de saisie-attribution, l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, […] délégations ou saisies antérieures. » tandis l'article R.211-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. » et que l'article R.211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le tiers saisi qui, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Mécanique générale·
- Tiers saisi·
- Structure·
- Saisie-attribution·
- Procédure civile·
- Tribunal judiciaire·
- Sursis·
- Exécution successive·
- Instance
[…] — vu les articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, constater que la Société Générale a déclaré le 19 octobre 2018 que le compte de la société XEROLAB présentait au jour de la saisie opérée, un solde créditeur de 54.751,34 euros,
Lire la suite…- Concept·
- Environnement·
- Sociétés·
- Saisie-attribution·
- Tiers saisi·
- Créance·
- Mainlevée·
- Liquidateur·
- Tiers·
- Procès-verbal
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 juin 2016, n° 15/05556
[…] — que cette saisie attribution n'avait jamais reçu de réponse de la part de la société MAYAFIL — que ce silence s'expliquait par l'imbrication des deux sociétés dirigées par la même personne — qu'il en résultait en application de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution que le saisi devait être condamné à payer les sommes dues par le débiteur — qu'au surplus, il y avait négligence fautive en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et droit à dommages-intérêts soit la somme de 15 000 €. Par conclusions en réponse, la société MAYAFIL a demandé au juge de l'exécution de :
Lire la suite…- Sociétés·
- Saisie·
- International·
- Ags·
- Tiers saisi·
- Attribution·
- Acte·
- Exécution·
- Huissier de justice·
- Débiteur