Article R211-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires8


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 mai 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de cassation casse la décision d'appel au visa des articles L.211-3 et R.211-15 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 1842 et 1852 du Code civil, au motif que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation des sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 5 mars 2015, n° 15/80326

[…] 15/80326 […] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque les dispositions de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ; il estime qu'il est démontré en l'espèce que la SAS Y a reconnu être débitrice envers la société Y E de la somme de 641.284,20 euros au titre de la convention d'assistance et de conseil, outre la somme de 1.220.941,25 euros au titre du compte courant débiteur ; Monsieur X souligne qu'elle persiste pourtant à ne pas s'exécuter et qu'elle est donc de pure mauvaise foi lorsqu'elle refuse de régler les sommes dues.

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  • Tiers saisi·
  • Saisie-attribution·
  • Convention d'assistance·
  • Titre·
  • Exécution successive·
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  • Huissier

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 14 mars 2017, n° 16/12145

[…] Suivant les articles R 211-15 et R 211-17 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant. Il est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins que, dans l'intervalle, le tiers saisi ne cesse d'être tenu envers le débiteur.

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  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
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  • Cautionnement·
  • Cantonnement·
  • Exécution·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre exécutoire·
  • Bail·
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3Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2016, n° 15/02061
Infirmation

[…] Considérant notamment que les tiers saisis n'avaient pas satisfait à leur obligation de renseignement édictée à l'article R.211-15 du code des procédures civiles d'exécution, la société Y a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon les sociétés Z A, La Compagnie des Farines du Ventoux, Commerce Expansion, Boulangerie A Espagne, G H, A J, A F. […] Vu les articles L123-1, L141-3, L211-3, R211-4 et R211-5 du Code des procédures civiles

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