Article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 297 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions8


1Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 2 mai 2024, n° 24/00927

[…] la DGFIP estimant en revanche que s'agissant du titre d'un montant de 249,98 € et de celui d'un montant de 21,98 €, le délai de prescription a été interrompu pour le premier par l'acte de saisie-vente du 20/04/2016 et par la mise en demeure du 14/09/2019 et pour le 2ème par la mise en demeure notifiée le 14/09/2019 puis celle du 28/08/2023. […] Selon l'article R 221-8 du code des procédures civiles d'exécution “Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, […]

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  • Mise en demeure·
  • Finances publiques·
  • Prescription extinctive·
  • Commissaire de justice·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Montant·
  • Titre·
  • Saisie de biens

2Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 9 juin 2022, n° 21/02286
Infirmation

[…] — que le délai biennal de prescription courant à compter du 9 mai 2018 n'a pas été interrompu par les commandements de payer signifiés aux emprunteurs en ce qu'ils ne sont pas des commandements aux fins de saisie vente, tel que ressortant de leurs entêtes, et qu'ils correspondent à des sommations de payer dépourvues de tout effet interruptif ; qu'ils ne font pas référence à la procédure de saisie-vente régie par des dispositions spécifiques, distinctes des articles R. 221-1 à R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquant à tout commandement ; que les commandements litigieux n'ont donné lieu à aucune saisie ;

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Banque·
  • Commandement de payer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Effet interruptif·
  • Exécution forcée·
  • Acte·
  • Délai de prescription·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 février 2019, n° 16/14829
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, Vu les articles 2224, 2231, 2240 et 2244 du Code civil, Vu les articles L 141-2, R 221-5, R 221-8 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L 257-0 A du livre des procédures fiscales, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les termes de loyers antérieurs au mois de février 2011 se trouvaient prescrits, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation serait exigible à compter du 1 er décembre 2015 jusqu'à la libération effective des lieux,

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  • Commune·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail·
  • Prescription·
  • Loyers, charges·
  • Locataire·
  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Épouse·
  • Charges
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