Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 1 : Dispositions générales
Article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
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[…] — que le délai biennal de prescription courant à compter du 9 mai 2018 n'a pas été interrompu par les commandements de payer signifiés aux emprunteurs en ce qu'ils ne sont pas des commandements aux fins de saisie vente, tel que ressortant de leurs entêtes, et qu'ils correspondent à des sommations de payer dépourvues de tout effet interruptif ; qu'ils ne font pas référence à la procédure de saisie-vente régie par des dispositions spécifiques, distinctes des articles R. 221-1 à R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquant à tout commandement ; que les commandements litigieux n'ont donné lieu à aucune saisie ;
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[…] Vu l'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, Vu les articles 2224, 2231, 2240 et 2244 du Code civil, Vu les articles L 141-2, R 221-5, R 221-8 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L 257-0 A du livre des procédures fiscales, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les termes de loyers antérieurs au mois de février 2011 se trouvaient prescrits, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation serait exigible à compter du 1 er décembre 2015 jusqu'à la libération effective des lieux,
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016, n° 15-19.118
[…] Pourvoi n° R 15-19.118 […] 3- ALORS QUE pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer ; qu'il en va de même lorsque la mesure d'exécution consiste dans une saisie attribution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
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