Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
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Décisions • 231
[…] — à titre très subsidiaire , sur la prescription de l'action contre les cautions , vu les articles R221-54 et suivants, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L110-4 du code de commerce, 2224 et suivants du code civil […] R221-16 du code des procédures civiles d'exécution seul applicable aux saisies des biens corporels , soutenir la nullité pour vice de forme du procès-verbal de saisie vente du 4 février 2014 en soutenant que celui-ci ne contient pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
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[…] — établi un second procès-verbal de saisie-vente le 9 août 2012, ayant permis la saisie de deux vitrines réfrigérées et d'un “billo” (sic) dont M. DHamed X, à qui le procès-verbal a été signifié à personne le même jour, a été constitué gardien conformément aux dispositions de l'article R.221-16 4° du code des procédures civiles d'exécution ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 13 décembre 2016, n° 16/01500
[…] Au soutien de leur demande, ils exposent, sur le fondement des articles R221-15 et suivants du code des procédures civile d'exécution, que les formalités prévues par ces textes n'ont pas été respectées. […] Que l'article R221-17 mentionne que «Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4o de l'article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
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