Article R221-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 95 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018

Franck Azoulay · LegaVox · 12 mars 2015
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Décisions14


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 13/04841
Confirmation

[…] Il est constant que le procès-verbal de saisie vente a été dressé en présence de Monsieur X Y Z, de sorte que la copie de l'acte de saisie qui lui a été remise le 19 avril 2012 vaut signification, ce en application des dispositions de l'article R.221-17 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 28 mars 2013, n° 13/02064
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R221-17 du même code prévoit que si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 3 février 2014, n° 13/82278

[…] D E P A R I S […] de la convention de gestion de trésorerie qui lie notamment les deux sociétés n'est pas une créance à exécution successive,-en conséquence, dire que les articles R211-1 à R221-17 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la saisie-attribution litigieuse, -condamner les requises aux dépens et chacun des créanciers saisissants à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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