Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article R221-17 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Commentaires • 4
Décisions • 14
[…] Il est constant que le procès-verbal de saisie vente a été dressé en présence de Monsieur X Y Z, de sorte que la copie de l'acte de saisie qui lui a été remise le 19 avril 2012 vaut signification, ce en application des dispositions de l'article R.221-17 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] Selon l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R221-17 du même code prévoit que si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 3 février 2014, n° 13/82278
[…] D E P A R I S […] de la convention de gestion de trésorerie qui lie notamment les deux sociétés n'est pas une créance à exécution successive,-en conséquence, dire que les articles R211-1 à R221-17 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la saisie-attribution litigieuse, -condamner les requises aux dépens et chacun des créanciers saisissants à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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