Article R221-23 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;
7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.

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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 14 décembre 2023, n° 22/08708
Confirmation

[…] L'article R522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie à l'article R221-23 du même code selon lequel l'acte de saisie entre les mains du tiers contient à peine de nullité la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. […] En application de l'article R 512-1 de ce code, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 17 octobre 2017, n° 17/06500

[…] A l'audience du 19 septembre 2017, les requérants ont développé oralement leur acte introductif d'instance et souhaite voir au visa des articles R 221-40, R 221-23 à R 221-26 du code des procédures civiles d'exécution :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 décembre 2020, n° 19/19489
Infirmation

[…] La saisie a été faite au mépris des dispositions de l'article R221-16-7° du code des procédures civiles d'exécution et R221-23-9° du même code, elle ne mentionne aucune information sur les témoins présents sur place. […] — juger que l'huissier a procédé à la saisie-vente dans le délai imparti par l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution après avoir tenté d'autres mesures d'exécution,

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