Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
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Décisions • 12
[…] A l'audience du 19 septembre 2017, les requérants ont développé oralement leur acte introductif d'instance et souhaite voir au visa des articles R 221-40, R 221-23 à R 221-26 du code des procédures civiles d'exécution :
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[…] X que faute de payer la somme de 105 586 euros, il pourra y être contraint par saisie vente de ses meubles à l'expiration d'un délai de huit jours ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que pour sa part, le procès-verbal de saisie vente dressé le 24 juin 2015 par M e Bauer, huissier de justice à Z, qui mentionne qu'il agit en vertu d'un acte notarié exécutoire rendu le 21 septembre 2007, contient en outre toutes les mentions prescrites par l'article R 221-26 et reproduit les articles R 221-30, R 221-31 et R 221-32 ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 12 novembre 2013, n° 13/04628
[…] Monsieur X Y soutient en réplique que le procès-verbal d'indisponibilité signifié à l'autorité administrative vaut saisie dans les mains d'un tiers et doit donc respecter les formes prévues par les articles R. 221-21 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et notamment les dispositions de l'article R. 221-26 et par suite doit mentionner à peine de nullité que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 du même code. […]
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