Article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 103 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 17 octobre 2017, n° 17/06500

[…] A l'audience du 19 septembre 2017, les requérants ont développé oralement leur acte introductif d'instance et souhaite voir au visa des articles R 221-40, R 221-23 à R 221-26 du code des procédures civiles d'exécution :

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  • Crédit immobilier·
  • Commandement·
  • Développement·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Visa·
  • Fins·
  • Copie·
  • Biens·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Nancy, Jex, 12 juin 2017, n° 16/00889
Confirmation

[…] X que faute de payer la somme de 105 586 euros, il pourra y être contraint par saisie vente de ses meubles à l'expiration d'un délai de huit jours ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que pour sa part, le procès-verbal de saisie vente dressé le 24 juin 2015 par M e Bauer, huissier de justice à Z, qui mentionne qu'il agit en vertu d'un acte notarié exécutoire rendu le 21 septembre 2007, contient en outre toutes les mentions prescrites par l'article R 221-26 et reproduit les articles R 221-30, R 221-31 et R 221-32 ;

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  • Saisie·
  • Biens·
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  • Titre exécutoire·
  • Procès-verbal·
  • Procédure·
  • Vente forcée·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 12 novembre 2013, n° 13/04628

[…] Monsieur X Y soutient en réplique que le procès-verbal d'indisponibilité signifié à l'autorité administrative vaut saisie dans les mains d'un tiers et doit donc respecter les formes prévues par les articles R. 221-21 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et notamment les dispositions de l'article R. 221-26 et par suite doit mentionner à peine de nullité que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 du même code. […]

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  • Procès-verbal·
  • Titre exécutoire
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