Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 1 : La vente amiable
Article R221-32 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Commentaires • 2
Décisions • 67
[…] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;
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[…] Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date du présent acte pour procéder à ta vente des biens saisis, dans jes conditions des articles R.221-30 à R.221-32 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont reproduites ci-après.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 20/00946
[…] Cette saisie a ensuite été dénoncée à personnes, toujours dans les locaux de l'huissier, à la fois à M me X en qualité de titulaire nominative des parts sociales saisies, et à M X, en qualité de débiteur de la créance et propriétaire réel des parts sociales saisies, et ce, par actes du 8 février 2019 portant toutes les mentions obligatoires sur le délai et les conditions de contestation de la mesure devant le juge de l'exécution, et le rappel des articles R221-30, R211-31 R221-32 et R233-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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