Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
La vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Par conclusions du 7 novembre 2016, la XXXbilier et la Sas CNRC Conseils, adjudicataires, demandent à la cour, vu les articles 751 du code de procédure civile, R. 221-33 et R. 221-34 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par conclusions d'incident, de débouter M. et M me X de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du cahier des conditions de vente, de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement d'adjudication, de condamner solidairement les époux X à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lire la suite…- Conditions de vente·
- Incident·
- Licitation·
- Nullité·
- Procédure civile·
- Jugement·
- Publicité·
- Brie·
- Adjudication·
- Constitution
[…] — et aux conditions du cahier des conditions de la vente, — dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter 1'immeuble objet de la vente avec le concours de l'huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison de deux heures, dans les quarante cinq jours précédant la vente, — dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R 221-34 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, — débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires, — dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Créance·
- Exigibilité·
- Coopérative de crédit·
- Sociétés coopératives·
- Capital·
- Saisie immobilière·
- Responsabilité limitée·
- Vente forcée·
- Banque·
- Commune
3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/80857
[…] L'article R 221-35 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34".
Lire la suite…- Épouse·
- Trésor·
- Comptable·
- Commandement de payer·
- Vente·
- Nullité·
- Exécution·
- Recouvrement·
- Contestation·
- Demande