Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire / Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Article R222-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
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Décisions • 103
[…] et statuant à nouveau, — ordonner que M. X remette à la société LUX le véhicule suivant : Audi A 1 Ambition, […], — dire qu'en cas de refus, l'appréhension dudit bien pourra être pratiquée conformément aux dispositions des articles R.222-9 et R222-10 du code des procédures civiles d'exécution, — autoriser cette appréhension y compris dans les locaux d'habitation de « A B », si nécessaire avec le concours de la force publique et notamment le concours des personnes prévues à l'article R.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, — réserver tout autre droit.
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[…] — à défaut de restitution spontanée, autoriser la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 13 juin 2016, n° 2016001038
[…] La CGL a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon le 28 avril 2015 une ordonnance autorisant l'appréhension du bien financé conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution.
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