Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.
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[…] L'appréhension d'un bien sur injonction du juge de l'exécution est prévue par les articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R.222-11 à R.222-16 du code des procédures civiles d'exécution ,dont il résulte que le créancier qui n'est pas muni d'un titre exécutoire peut présenter au juge de l'exécution une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et que l'ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise avec mention que, s'il a des moyens de défense à faire valoir il peut former opposition au greffe du juge de l'exécution qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
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[…] L'appréhension d'un bien sur injonction du juge de l'exécution est prévue par les articles R.222-11 à R.222-16 du code des procédures civiles d'exécution, anciens articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 199, dont il résulte que le créancier qui n'est pas muni d'un titre exécutoire peut présenter au juge de l'exécution une requête afin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et que l'ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise avec mention que si il a des moyens à faire valoir il peut former opposition au greffe du juge de l'exécution qui a rendu l'ordonnance faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 février 2018, n° 17/04521
[…] — constater que Monsieur X a sciemment éludé les dispositions des articles R222-11 à R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une appréhension sur injonction judiciaire sous astreinte au gardien désigné
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